R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
7.3. Un avis de convocation indiquant le lieu et la date de l’assemblée pour tenir un scrutin de l’employeur doit être transmis à chaque partie formant l’employeur au moins 10 jours avant la date fixée pour sa tenue.
Est jointe à l’avis de convocation la liste établie en application de l’article 7.2.
C.T. 209326, a. 3.